PAROLE D'AVOCAT

Organisation judiciaire

Il existe 2 ordres judiciaires:

Les juridictions françaises sont réparties au sein de deux ordres : l’ordre judiciaire privé et l’ordre administratif. L’ordre judiciaire traite les contentieux entre personnes privées alors que l’ordre administratif connait les différends qui opposent l’Etat (personne morale publique) à une personne privée.

Chaque ordre comprend différentes juridictions organisées selon deux degrés.

Lorsque des infractions sont commises, elles sont jugées par les juridictions pénales. Il existe différentes juridictions pénales en fonction de la gravité des infractions :

– le tribunal correctionnel juge les délits (agressions sexuelles). L’audience s’étale sur une journée maximum.

– la cour d’assises juge les crimes (viols). Elle est composée d’un jury populaire car on considère que c’est à la société de juger les affaires les plus graves. Les audiences durent plusieurs jours.

Une fois rendu le jugement de première instance, si une des deux parties au procès n’est pas satisfaite de la décision, elle peut saisir une deuxième juridiction en interjetant appel.

Cette cour juge des demandes tendant à la réformation partielle ou à l’infirmation des jugements rendus par les juridictions du premier degré. Chaque Cour d’appel est divisée en formations de jugement désignée sous le nom de  » chambre ». Les Chambres sont spécialisées dans un type d’affaires déterminé (affaires familiales, relations contractuelles, responsabilité civile, affaires sociales…).

Un dernier recours est possible en saisissant la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire privé: la Cour de cassation. Cette cour interviendra pour vérifier si la décision rendue conforme au droit

Viol, agression sexuelle…
Ce que dit la loi..

Article 222-31-1

Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 – art. 2

 Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par :

1° Un ascendant ;

2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;

3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. Infraction sexuelle sur mineur : corruption, agression, atteinte sexuelle, viol      

Les infractions à caractère sexuel commises sur les mineurs sont sévèrement punies. Les mineurs victimes ou leurs représentants peuvent porter plainte contre les auteurs de ces infractions, même longtemps après la date des faits. Les personnes qui ont connaissance de ces infractions peuvent les signaler aux autorités, certains professionnels ont même l’obligation de le faire. Un mineur victime de viol ou d’agression sexuelle bénéficie de protections particulières           

Elle punit notamment…

Corruption de mineur

Qui consiste pour un adulte à imposer (éventuellement via internet) à un mineur, même de plus de 15 ans, des propos, des actes, des scènes ou des images susceptibles de le pousser à la dépravation sexuelle 

Atteinte sexuelle

Qui est un acte de pénétration sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise, lorsqu’elle est commise par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans

Agression sexuelle

Qui est un acte sexuel sans pénétration, commis par violence, contrainte, menace ou surprise

s

Propositions sexuelles

Quelle qu’en soit la teneur, faites par un majeur à un mineur de moins de 15 ans, via internet (sur un chat, un réseau social…)

Viol

(acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise)

Recours à un(e) prostitué(e) mineur(e)

Délais de prescription

Il existe des délais au-delà desquels le plaignant ne peut plus porter plainte : ce sont les délais de prescription.

En principe, ces délais sont de :

  • 1 an pour les contraventions (tapage nocturne, etc.) ;
  • 6 ans pour les délits (vols, coups et blessures, etc.) ;
  • 20 ans pour les crimes (homicide, viol, etc.)

Ils commencent à partir du jour où l’infraction a été commise mais la survenance de certains actes ou de certains événements peut prolonger le délai de prescription.

Ces délais de prescription sont augmentés dans certains cas (ex. : crime contre l’humanité, crime commis sur un mineur, etc.).

Plus précisément …

La loi prévoit pour les infractions sexuelles sur mineur des délais de prescription allongés : la victime mineure dispose d’un délai plus long que le délai ordinaire pour déposer plainte.

Ainsi, la victime peut porter plainte jusqu’à 30 ans après sa majorité dans les cas les plus graves :           

  • Viol
  • Crime de proxénétisme.        

Le dépôt de plainte peut se faire jusqu’à 20 ans après la majorité de la victime dans les cas suivants :    

  • Agressions sexuelles autres que le viol sur un mineur de moins de 15 ans
  • Atteinte sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans, avec circonstance aggravante.

Le dépôt de plainte peut se faire jusqu’à 10 ans après la majorité de la victime dans les autres cas d’infraction sexuelle :        

  • Proposition sexuelle 
  • Corruption de mineur
  • Recours à la prostitution de mineur  
  • Délit de proxénétisme
  • Agression sexuelle sur mineur de plus de quinze an
  • Atteinte sexuelle (autre que sur un mineur de moins de 15 ans avec circonstance aggravante).

À savoir : le délai de prescription de 30 ans ne s’applique pas aux infractions prescrites avant son entrée en vigueur le 6 août 2018.

Après avoir porté plainte …

Le plaignant se retrouve face à l’une de ces situations :

  • l’affaire est classée sans suite car le procureur de la République décide de ne pas poursuivre l’affaire pour diverses raisons ;
  • les poursuites sont engagées et le procureur de la République  saisit directement le tribunal compétent ;
  • des mesures alternatives aux poursuites sont mises en place (rappel à la loi, composition pénale, médiation pénale, etc.) ;
  • une enquête, appelée « information judicaire », est menée par le juge d’instruction ;
  • si aucune décision n’a été prise dans les trois mois, le plaignant peut porter plainte avec constitution de partie civile. Le plaignant demande alors au doyen des juges d’instruction le déclenchement d’une enquête

Attention

Un mineur ne peut pas se constituer partie civile lui-même, mais ses parents peuvent le faire en son nom.

Un administrateur ad hoc peut aussi être désigné à cet effet par la justice, lorsque les intérêts du mineur sont menacés par l’attitude ou la défaillance de ses parents ou tuteurs.

Le mineur peut disposer d’un avocat désigné d’office par le juge.